QU'EST-CE QUE L'HOMOLOGATION DES TITRES ET DIPLOMES ?

 


Il s'agit d'une approche historique sachant que plusieurs dispositions figurant ci-après ont été modifiées par la loi sur la validation des acquis de l'expérience.

 

 

Définition
Enjeux
Nomenclatures : niveaux d'homologation
Spécialités de formation
Origines de l'homologation
Commission technique d'homologation
Procédure d'homologation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Définition

• L'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique est une reconnaissance de l'Etat qui consiste à classer, par niveaux et par spécialités, après examen par une commission, les titres délivrés par les organismes publics ou privés qui en font la demande.

• L'homologation a valeur nationale. Le classement est effectué par niveaux et en référence à une nomenclature. C'est une évaluation officielle, à caractère interministériel, d'un titre de formation professionnelle.

Elle n'a pas la valeur juridique d'une équivalence. Ce n'est pas non plus une habilitation d'organismes.

• L'homologation est accordée à l'issue d'une procédure rigoureuse qui examine notamment la situation des titulaires du titre en relation avec l'emploi occupé. Elle n'est obtenue que si le titre a fait les preuves de son utilité et de son intérêt sur le marché du travail, c'est-à-dire si les titulaires du titre homologué occupent effectivement un emploi correspondant à leur formation.

• Il y a actuellement, au total, 4 800 titres ou diplômes homologués, dont 1 650 sont aujourd'hui délivrés et décernés à 130 000 bénéficiaires par an.

Ces titres valident des formations professionnelles plutôt spécifiques et souvent très pointues.

• L'homologation, autre que de droit , est accordée pour une durée maximale de 3 ans. Elle peut être supprimée avant son terme, si les conditions de son obtention ne sont plus remplies. A l'issue des trois ans, le renouvellement peut être demandé par l'organisme. Il donne lieu à révision du titre par la Commission Technique d'homologation.

Enjeux

• L'homologation permet aux bénéficiaires :

- de justifier d'une qualification reconnue par un titre ou un diplôme, notamment au moment d'une embauche ou pour une promotion.

- Un certain nombre de conventions collectives (UIMM, Industrie chimique) prennent en compte des titres homologués dans leur classification.

- La plupart des concours administratifs (ceux de la fonction publique d'Etat comme ceux des fonctions publiques territoriale et hospitalière) admettent, dans leurs conditions d'inscription, des titres homologués de la même manière que les diplômes décernés par les ministères.

- La préparation d'un titre homologué constitue souvent une priorité pour obtenir un congé individuel de formation.

• Elle permet aux entreprises de juger d'une qualité attestée par un titre, soit au moment du recrutement, soit au moment de choisir une formation pour un salarié.

• Pour un organisme de formation, c'est une reconnaissance et un positionnement des titres auxquels il prépare, une justification de sérieux et de qualité, un argument commercial fort.

 

Nomenclatures

Grille interministérielle des niveaux d'homologation

(origine: classification établie pour la préparation du V ème plan)

NB : L'homologation accordée à un titre permet de faire reconnaître la valeur professionnelle de ceux qui en sont titulaires, en référence aux emplois auxquels il donne accès. Toutefois, cette garantie de l'Etat ne porte que sur le niveau du titre mais ne lui accorde, en aucune manière, une équivalence avec d'autres diplômes, que ceux-ci soient délivrés par un ministère ou un organisme de statut privé.

L'appréciation de l'équivalence entre deux titres ne relève pas des compétences de la Commission technique d'homologation. Seule l'instance (université, école, administration) recevant une candidature peut apprécier la valeur qu'elle accorde à un titre ou à un diplôme.

 

 

 

Niveau

Définition

Indication

NIVEAU I

Personnels occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau supérieur à celui de la maîtrise.

En plus d'une connaissance affirmée des fondements scientifiques d'une activité professionnelle, une qualification de niveau I nécessite la maîtrise de processus de conception, de recherche ou d'expertise.

NIVEAU II

Personnels occupant des emplois exigeant normalement une formation d'un niveau comparable à celui de la licence ou de la maîtrise.

A ce niveau, l'exercice d'une activité professionnelle salariée ou indépendante implique la maîtrise des fondements scientifiques de la profession, conduisant généralement à l'autonomie dans l'exercice de cette activité.

NIVEAU III

Personnels occupant des emplois qui exigent normalement des formations du niveau du diplôme universitaire de technologie (DUT) ou du brevet de technicien supérieur (BTS) ou de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur.

La qualification de niveau III correspond à des connaissances et des capacité de niveau supérieur sans toutefois comporter la maîtrise des fondements scientifiques des domaines concernés. Les capacités et connaissances requises permettent d'assurer de façon autonome ou indépendante des responsabilités de conception et/ou d'encadrement et/ou de gestion.

NIVEAU IV

Personnels occupant des emplois de maîtrise ou d'ouvrier hautement qualifié et pouvant attester d'un niveau de formation équivalent à celui du brevet professionnel (BP), du brevet de technicien (BT), du baccalauréat professionnel ou du baccalauréat technologique.

Une qualification de niveau IV implique davantage de connaissances théoriques que le niveau précédent. Cette activité concerne principalement un travail technique qui peut être exécuté de façon autonome dans la limite des techniques qui y sont afférentes.

NIVEAU V

Personnels occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (BEP) ou du certificat d'aptitude professionnelle (CAP) et, par assimilation, du certificat de formation professionnelle des adultes (CFPA du premier degré).

Ce niveau correspond à une qualification complète pour l'exercice d'une activité bien déterminée avec la capacité d'utiliser les instruments et les techniques qui s'y rapportent. Cette activité concerne principalement un travail d'exécution qui peut être autonome dans la limite des techniques qui y sont afférentes.

 

• Remarque

- Depuis quelques années, on constate une hausse sensible des niveaux II et III et, dans une moindre mesure, du niveau I.

 

Nomenclature des spécialités de formation

Le classement par niveaux est complété par un positionnement relatif à la nature de la qualification. A l'origine, cette nomenclature, approuvée par décision du Groupe permanent de la Formation Professionnelle et de la Promotion Sociale le 21 mars 1969, comprenait 47 groupes. Elle manifestait la volonté d'aboutir à une vue d'ensemble des titres et diplômes de l'enseignement technologique, quelle que soit leur origine.

En 1994, la nomenclature des spécialités de formation (NSF) s'est substituée à celle des 47 groupes (décret 94-522 du 21 juin 1994). Ces spécialités sont identifiées par une codification comportant trois chiffres et une lettre, reportée dans les arrêtés d'homologation.

Origines de l'homologation

• L'homologation a été instituée par la loi du 16 juillet 1971 relative à l'orientation de l'enseignement technologique, qui précise dans son article 8 :

- "les titres ou diplômes de l'enseignement technologique sont acquis par les voies scolaires et universitaires, par l'apprentissage ou la formation professionnelle continue.

- ils sont inscrits sur une liste d'homologation ; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre de l'Education nationale.

- ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous le contrôle du ministre de l'Education nationale sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation"

• Un décret du 8 janvier 1992 annule et remplace les décrets précédents de 1972 et 1977. Il rappelle l'existence de la liste d'homologation, précise la composition de la CTH, les autorités de saisine de la Commission, l'homologation de droit des diplômes de l'Education nationale, la durée de l'homologation.

Il précise qu'un rapport et un projet d'orientation annuels devront être remis au Conseil national de la formation professionnelle.

• Depuis, l'article 8 de la loi du 16 juillet 1971 a été complété successivement par :

- l'article 123 de la loi du 9 juillet 1999 d'orientation agricole qui précise : "Le septième alinéa de l'article 8 de la loi 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique est complété par les mots : "ou par le ministre de l'agriculture".

- l'article 37 de la loi du 6 juillet 2000 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives qui précise : "A la fin du septième alinéa de l'article 8 de la loi n°71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, les mots ; "ou par le ministre de l'agriculture" sont remplacés par les mots :"par le ministre de l'agriculture ou par le ministre chargé des sports".

• Enfin, cet article 8 a été codifié à l'article L.335-6 du Code de l'éducation (décret du 20 juin 2000) tel que ci-dessous :

- "Les titres ou diplômes de l'enseignement technologique peuvent porter mention que leurs titulaires ont subi ultérieurement, avec succès, des épreuves consacrant l'actualisation de leurs connaissances.

- Ces titres ou diplômes sont inscrits sur une liste d'homologation; cette inscription est de droit s'ils sont délivrés par le ministre chargé de l'éducation ou par le ministre de l'agriculture.

- Ceux des titres ou diplômes qui sanctionnent une formation professionnelle dispensée dans des établissements qui ne sont pas placés sous contrôle du ministre chargé de l'éducation sont inscrits dans des conditions fixées par décret sur la liste d'homologation prévue à l'alinéa précédent."

Commission technique d'homologation

La Commission technique d'homologation comprend, outre le président, le vice-président, le rapporteur général :

• des représentants de 14 ministères (dont 2 pour l'Education nationale et 2 pour le Travail).

• des personnalités compétentes dont :

- 4 représentants d'organismes intéressés à la formation professionnelle et à la promotion sociale :

* ACFCI - Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d'Industrie (ancienne APCI) ,

* APCM - Assemblée permanente des Chambres de métiers,

* APCA - Assemblée permanente des Chambres d'agriculture,

* FEN - Fédération de l'éducation nationale.

- 5 représentants des organisations syndicales de salariés et 5 d'employeurs.

- le directeur du CEREQ .

- le directeur du CNAM .

L'ensemble des membres de la Commission est nommé par le Premier Ministre.

• La composition de la Commission technique d'homologation a évolué au fil des années. Le caractère interministériel en a été affirmé :

- Nombre de représentants des ministères : en 72, 8 ; en 77, 10 ; en 92, 14.

- Nombre de personnalités compétentes : en 72, 7 ; en 77,12 ; en 92, 16.

Procédure d'homologation

L'organisme, qui souhaite faire homologuer un titre, fait connaître son intention à la Commission.

Celle-ci accuse réception de sa demande par une lettre.

Remarques :

- C'est le titre qui est homologué et non l'organisme lui-même.

- L'homologation peut être demandée avec effet rétroactif si les formations antérieures sont identiques à celle qui est présentée à la Commission

La Commission indique à l'organisme à quelle autorité de saisine il peut s'adresser et lui envoie en même temps un dossier-type à compléter.

Après exécution de la saisine, la Commission enregistre la demande (numéro d'ordre informatisé).

Le dossier est alors retourné soit au secrétariat régional de la Commission si l'organisme de formation a demandé une saisine régionale, soit au secrétariat national dans les autres cas. Dans tous les cas, le secrétariat national en recevra un exemplaire.

La Commission doit être saisie par une autorité, laissée au choix de l'organisme demandeur parmi :

- les ministères

- un préfet de région

- un président de conseil régional

- un recteur

C'est à cette étape seulement qu'il y a demande d'homologation.

Le dossier est instruit soit au niveau régional, soit au niveau national

• Un rapporteur expert est nommé en nom propre par le Président de la Commission.

• Le Comité Régional de l'Emploi et de la Formation professionnelle (COREF) , ou une commission spécialisée formée en son sein, formule un avis sur la demande d'homologation. Cet avis prend en compte la pertinence de la demande et les débouchés professionnels locaux. L'instruction du dossier au niveau régional est conduite par le correspondant régional de la Commission d'homologation, rattaché administrativement à la Direction Régionale du Travail, de l'Emploi et de la Formation professionnelle (DRTEFP).

• Un relevé de conclusions est envoyé à la commission nationale, un mois avant le passage en commission.

Au cours de la séance plénière qui la réunit au moins une fois par mois, la Commission examine les dossiers de demande d'homologation dont elle a été saisie.

• A l’issue de la délibération, le président de la Commission propose :

- soit d'accepter la demande au niveau proposé ou à un autre niveau,

- soit de reporter le dossier pour complément d'information,

- soit de refuser la demande.

• Un code de spécialité issu de la nomenclature officielle est attribué.

• La commission qui a un rôle consultatif, émet un avis. La proposition est envoyée au ministre chargé de la Formation professionnelle, qui a délégation du Premier ministre pour signer les arrêtés d'homologation

Un arrêté est publié au Journal officiel.

Le titre est inscrit sur une liste d'homologation.

Aucun organisme ne peut se prévaloir de délivrer un titre homologué avant cette parution au Journal officiel.

La seule garantie pour un salarié ou un employeur d’être véritablement en présence d’un titre homologué est de vérifier la publication au J.O. et son inscription sur la liste d’homologation.

L'homologation est accordée pour 3 ans. Au terme de ce délai, si l'organisme le souhaite, il y a révision de l'homologation du titre par la CTH pour s'assurer de la qualité constante ou de l'évolution de la préparation du titre.

Remarques :

• L'homologation peut être suspendue avant son terme en cas de difficultés signalées.

• On compte, en moyenne, 1 an, parfois davantage, pour obtenir l'homologation

Information

Lettre d'intention de l'organisme

Secrétariat régional de la commission technique d'homologation

Secrétariat national de la commission technique d'homologation

Demande

Etablissement d'un dossier de demande par l'organisme de formation

Transmission

Saisine de la commission nationale:

• par un ministère

• par le préfet de région

• par le président d'un conseil régional

• par un recteur

Instruction

Enregistrement du dossier de demande

 

Nomination d'un rapporteur expert, professionnel, etc.

Instruction au niveau régional

Consultation d'un groupe régional (issu du COREF) comprenant :

• les services extérieurs des ministères

• les services du Conseil Régional

• des F.A.F.

• des syndicats

• etc.

 

Relevé de conclusions

Examen   
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